Code des assurances

En vigueur du 12/05/1984 au 28/06/1991En vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R323-5

Version en vigueur du 12/05/1984 au 28/06/1991Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991

Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 18 () JORF 12 mai 1984

Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, le ministre de l'économie, des finances et du budget exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.

Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances.

Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.