Code des assurances

En vigueur du 20/03/1988 au 01/01/1991En vigueur du 20 mars 1988 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R422-4

Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/01/1991Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 janvier 1991

Création Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L. 321-1.

Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.

Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.