Code des assurances

En vigueur du 01/05/1990 au 01/07/1994En vigueur du 01 mai 1990 au 01 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L112-2

Version en vigueur du 01/05/1990 au 01/07/1994Version en vigueur du 01 mai 1990 au 01 juillet 1994

Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 8 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.

La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.