Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991En vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*323-6

Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

Dans le cas où une entreprise doit produire un plan de financement à court terme, le ministre de l'économie et des finances peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.

Le ministre de l'économie et des finances informe, s'il y a lieu, les autorités de contrôle intéressées des Etats membres de la Communauté économique européenne et peut demander auxdites autorités de prendre dans leurs pays respectifs les mêmes mesures restreignant ou interdisant la libre disposition des actifs de l'entreprise considérée.