Code des assurances

En vigueur depuis le 20/03/1988En vigueur depuis le 20 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L211-12

Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

Création Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.