Code des assurances

En vigueur du 23/11/1984 au 06/11/1990En vigueur du 23 novembre 1984 au 06 novembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-3

Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/11/1990Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 novembre 1990

Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 2 JORF 23 novembre 1984

Rapportée au montant des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, diminué du montant des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :

1° 66 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 24° de l'article R. 332-2 ;

2° 1 p. 100 pour les actions mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 ;

3° 0,5 p. 100 pour les parts mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ;

4° 5 p. 100 pour les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 ;

5° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés du 10° au 13° de l'article R. 332-2 ;

6° 35 p. 100 pour l'ensemble des créances mentionnées du 14° au 22° de l'article R. 332-2 ;

7° 15 p. 100 pour les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2.