Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 16/12/2005En vigueur du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L511-1

Version en vigueur du 21/07/1976 au 16/12/2005Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005

Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation.

Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.



Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 19 : Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L511-1 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.