Code des assurances

En vigueur du 26/04/1984 au 26/02/1990En vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-24

Version en vigueur du 26/04/1984 au 26/02/1990Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990
Transféré par Décret 84-302 1984-04-24 art. 8 JORF 26 avril 1984

Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas 10 %, les personnes physiques titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont seules électeurs et éligibles.

Lorsque cette part dépasse 10 %, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent participent seules à l'élection de l'un des représentants des actionnaires autres que l'Etat au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale. Elles peuvent seules poser leur candidature à cette élection. Tous les titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont électeurs pour la désignation du deuxième de ces représentants et éligibles à ces postes sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il est procédé à des scrutins séparés pour la désignation de chacun des représentants des actionnaires autres que l'Etat. En cas de vacance d'un des postes à pourvoir, tous les actionnaires participent au vote si le représentant restant en fonctions a été élu par les seuls actionnaires personnes physiques. Dans le cas contraire, seuls ces derniers prennent par au vote.

La liste des électeurs est arrêtée, pour chaque scrutin, par la société centrale. Elle mentionne les nom, prénom usuel et adresse, ou la dénomination et le siège social de chacun des titulaires d'actions, et le nombre de leurs titres.