Code des assurances

En vigueur du 15/08/1985 au 01/01/2009En vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 2009

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Article R243-2

Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 2009

Transféré par Décret 85-864 1985-08-02 art. 2 JORF 15 août 1985

Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.

En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.