Code des assurances

En vigueur du 22/06/2000 au 14/05/2009En vigueur du 22 juin 2000 au 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L111-4

Version en vigueur du 20/06/1985 au 07/05/1991Version en vigueur du 20 juin 1985 au 07 mai 1991

Modifié par Loi 85-608 1985-06-11 art. 12 JORF 20 juin 1985

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il peut être dérogé à la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance, maintenue en vigueur par l'article 66 de la loi du 1er juin 1924, dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé.

L'assureur doit informer l'assuré par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, que les parties peuvent, par une simple déclaration de leur volonté, le soustraire à l'application de la loi locale, sous réserve des dispositions impératives que celle-ci contient, et le soumettre au droit commun.

Il doit également l'informer de la différence existant entre les deux législations au regard de la possibilité de résiliation périodique du contrat.