Code de procédure pénale

En vigueur du 22/06/2000 au 01/03/2006En vigueur du 22 juin 2000 au 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.