Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 866

Version en vigueur du 01/10/2004 au 11/07/2010Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 11 juillet 2010

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 14 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé :

" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. "