Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 27/07/2005En vigueur du 01 octobre 2004 au 27 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 495-9

Version en vigueur du 01/10/2004 au 27/07/2005Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 27 juillet 2005

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas d'homologation, cette ordonnance est lue en audience publique.