Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article D250-4

Version en vigueur du 22/03/2003 au 01/06/2007Version en vigueur du 22 mars 2003 au 01 juin 2007

Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 14 () JORF 22 mars 2003

Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales.

Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.

La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5.