Code de procédure pénale

En vigueur du 22/03/2003 au 01/06/2007En vigueur du 22 mars 2003 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D70

Version en vigueur du 22/03/2003 au 01/06/2007Version en vigueur du 22 mars 2003 au 01 juin 2007

Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 1 () JORF 22 mars 2003

Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.

A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par l'article D. 73.

Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : "quartier maison centrale", "quartier centre de détention", "quartier de semi-liberté", "quartier pour peines aménagées", "quartier maison d'arrêt".