Code de procédure pénale

En vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965En vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 377

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.

Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.