Code de procédure pénale

En vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005En vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.