Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/10/2004En vigueur depuis le 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D422

Version en vigueur du 01/11/2004 au 18/04/2009Version en vigueur du 01 novembre 2004 au 18 avril 2009

Modifié par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004

A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.

Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.

La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.