Code de procédure pénale

En vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2013En vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 723-25

Version en vigueur du 10/03/2004 au 26/11/2009Version en vigueur du 10 mars 2004 au 26 novembre 2009

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 186 () JORF 10 mars 2004

Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article 723-21 peuvent substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.

Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.