Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 02/07/2008En vigueur du 01 octobre 2004 au 02 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 390

Version en vigueur du 01/10/2004 au 02/07/2008Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 02 juillet 2008

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 197 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.

La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente.