Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 12/03/2010En vigueur du 01 janvier 2001 au 12 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 709-2

Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 novembre 2009

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 160 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de mai. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.