Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/12/2013En vigueur depuis le 21 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 695-9-25

Version en vigueur du 06/07/2005 au 11/07/2010Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 11 juillet 2010

Création Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005

Le procureur général ou, s'il a été fait application de l'article 695-9-23, le procureur de la République informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.