Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 01/03/2008En vigueur du 10 mars 2004 au 01 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 83

Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/03/2008Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 mars 2008

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 113 () JORF 10 mars 2004

Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande ou avec l'accord du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.

Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'ordonnance de règlement.

Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.