Code de procédure pénale

En vigueur du 01/11/2004 au 15/06/2007En vigueur du 01 novembre 2004 au 15 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D320-2

Version en vigueur du 01/11/2004 au 15/06/2007Version en vigueur du 01 novembre 2004 au 15 juin 2007

Création Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004

La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1.

Lorsque les sommes inscrites atteignent un montant égal à 1 000 Euros, sauf lorsque ce montant a été atteint ou dépassé par application des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 324, les sommes prélevées au titre de cette part sont intégralement versées à la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments.

Si les prélèvements au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ont cessé, les sommes qui viennent à échoir au détenu sont intégralement versées à la part disponible.


Le Conseil d'Etat, par décision n° 274997, en date du 15 février 2006, dispose que L'article D. 320-2 du code de procédure pénale est annulé en tant qu'il limite à 1 000 euros le montant du pécule de libération.