Code de procédure pénale

En vigueur du 14/12/2000 au 27/03/2014En vigueur du 14 décembre 2000 au 27 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-73

Version en vigueur du 01/01/2005 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 05 mai 2007

Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 3 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque la personne condamnée à une peine privative de liberté n'est pas immédiatement incarcérée à la suite du jugement, la victime peut également demander, selon les modalités prévues par l'article D. 49-72, à ne pas être informée de la mise à exécution de cette peine.