Code de procédure pénale

En vigueur du 27/07/2005 au 01/05/2008En vigueur du 27 juillet 2005 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D48-3

Version en vigueur du 01/01/2005 au 02/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 02 janvier 2008

Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 24 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, un greffier peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.