Code de procédure pénale

En vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000En vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 763-7

Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 novembre 2009

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 717-1 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.

En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.