Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 05/05/2007En vigueur du 01 janvier 2005 au 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-12

Version en vigueur du 01/01/2005 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 05 mai 2007

Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 3 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction de l'application des peines du premier degré compétente sur une précédente demande relative à une même mesure.

Sont également irrecevables les demandes formées pendant le délai d'irrecevabilité fixé par la juridiction de l'application des peines en application des derniers alinéas des articles 712-13, D. 49-32, D. 49-33 et D. 49-36.

Si elle l'estime justifié ou opportun, la juridiction de l'application des peines peut toutefois ne pas constater l'irrecevabilité de la demande.