Code de procédure pénale

En vigueur du 11/01/2007 au 01/01/2016En vigueur du 11 janvier 2007 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 177

Version en vigueur du 01/10/2004 au 27/02/2008Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 27 février 2008

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 122 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.

Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l'article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.

Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt, à la chambre de l'instruction dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.