Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 31/03/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 31 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.