Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 13/12/2005En vigueur du 01 janvier 2005 au 13 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 721-3

Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 décembre 2005

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 187 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au dernier alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée.

Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-6.