Code de procédure pénale

En vigueur du 16/03/1995 au 08/08/2004En vigueur du 16 mars 1995 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 695-9-27

Version en vigueur du 06/07/2005 au 11/07/2010Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 11 juillet 2010

Création Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005

Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission n'a pas demandé le transfert de l'élément de preuve faisant l'objet de la décision de gel, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.

Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver l'élément de preuve, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.