Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 01/07/2007En vigueur du 10 mars 2004 au 01 juillet 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 137-1

Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993

Abrogé par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 34 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 235 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

La détention provisoire est prescrite ou prolongée, à la demande du juge d'instruction, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui.

Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l'appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l'article 144.

Lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui ne prescrit pas la détention ou ne prolonge pas cette mesure, il peut placer la personne sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l'article 138.