Code de procédure pénale

En vigueur du 29/10/2003 au 12/06/2009En vigueur du 29 octobre 2003 au 12 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A37-8

Version en vigueur du 29/10/2003 au 12/06/2009Version en vigueur du 29 octobre 2003 au 12 juin 2009

Modifié par Arrêté 2003-10-24 art. 7 JORF 29 octobre 2003

Par dérogation aux articles A. 37-1, A. 37-2 et A. 37-4, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-2 et A. 37-4 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm x 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de format 100 mm x 186 mm, de couleur blanche intitulée "carte de paiement", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-1.