Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 60-1

Version en vigueur du 10/03/2004 au 07/03/2007Version en vigueur du 10 mars 2004 au 07 mars 2007

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 80 () JORF 10 mars 2004

L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 Euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa.