Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/04/2003En vigueur depuis le 16 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment du présent chapitre.