Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010En vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-19

Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile conformément aux dispositions de l'article 712-16.