Code de procédure pénale

En vigueur du 15/12/2011 au 20/11/2016En vigueur du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-14

Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004

Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13, le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.