Code de procédure pénale

En vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987En vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-21

Version en vigueur du 24/02/2005 au 05/05/2007Version en vigueur du 24 février 2005 au 05 mai 2007

Modifié par Décret n°2005-163 du 23 février 2005 - art. 9 () JORF 24 février 2005

Les ordonnances prévues par les articles 712-5 et 712-8 sont notifiées au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'ordonnance lui est adressée par lettre recommandée ; une copie de l'ordonnance est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'une ordonnance refusant de faire droit à une demande du condamné non détenu, la copie de la décision adressée à celui-ci l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.