Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 26/11/2009En vigueur du 10 mars 2004 au 26 novembre 2009

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Article 723-26

Version en vigueur du 10/03/2004 au 26/11/2009Version en vigueur du 10 mars 2004 au 26 novembre 2009

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 186 () JORF 10 mars 2004

Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait application des dispositions de l'article 723-24, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.