Code de procédure pénale

En vigueur du 24/02/2005 au 31/03/2006En vigueur du 24 février 2005 au 31 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-18

Version en vigueur du 24/02/2005 au 31/03/2006Version en vigueur du 24 février 2005 au 31 mars 2006

Modifié par Décret n°2005-163 du 23 février 2005 - art. 8 () JORF 24 février 2005

Le jugement est rendu en chambre du conseil.

Si la décision est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure.

Si la décision a été mise en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'un jugement révoquant ou retirant une mesure, la copie du jugement adressée au condamné non détenu l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.