Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 26/11/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 26 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 723-24

Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 novembre 2009

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 186 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est préalablement notifiée au juge de l'application des peines et au procureur de la République. Ce dernier peut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, former un recours suspensif contre cette décision devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Ce recours est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.