Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 26/11/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 26 novembre 2009

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Article 712-19

Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 novembre 2009

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l'incarcération provisoire du condamné.

L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve le condamné.

A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-7.