Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010En vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-6

Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Pour l'application des dispositions de l'article 723-15, si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement l'extrait de la décision au juge de l'application des peines territorialement compétent.