Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 06/03/2007En vigueur du 01 octobre 2004 au 06 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 118

Version en vigueur du 01/10/2004 au 06/03/2007Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 06 mars 2007

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 118 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181.

Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.

Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 116.