Code de procédure pénale

En vigueur du 07/12/2002 au 01/01/2010En vigueur du 07 décembre 2002 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-17

Version en vigueur du 07/12/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 décembre 2002 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2002-1415 du 5 décembre 2002 - art. 6 () JORF 7 décembre 2002

La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est prise en compte pour la notation administrative annuelle de l'agent des douanes intéressé.