Code de procédure pénale

En vigueur du 02/01/1990 au 10/08/1994En vigueur du 02 janvier 1990 au 10 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D533

Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 mars 2006

Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;

2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

3° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

4° Prévenir le travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.