Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/12/1985En vigueur depuis le 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 707-3

Version en vigueur du 10/03/2004 au 07/03/2007Version en vigueur du 10 mars 2004 au 07 mars 2007

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 196 () JORF 10 mars 2004

Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.