Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 10/09/2002Abrogé depuis le 10 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 80-2

Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993

Abrogé par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 7 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Créé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 23 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

En cours de procédure, lorsque apparaissent à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, celle-ci ne peut plus être entendue comme témoin. Le juge d'instruction, après en avoir avisé le procureur de la République, donne connaissance à la personne des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen.

Il l'avise également de son droit d'être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités est faite au dossier.

Pour l'application du second alinéa, le juge d'instruction procède à l'égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l'envoi d'une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation de l'avocat commis d'office doit être communiqué à son greffier.