Code de procédure pénale

En vigueur du 11/10/2021 au 01/05/2022En vigueur du 11 octobre 2021 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-21

Version en vigueur du 10/12/2004 au 17/07/2008Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 17 juillet 2008

Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.